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Un droit au silence élargi au contentieux disciplinaire.


Cette très actuelle évolution du Droit administratif oblige l’administration à corriger sans désemparer certaines habitudes procédurales en matière disciplinaire. On peut imaginer une amélioration qualitative des dossiers chancellerie dont la matérialité des faits reprochés s’appuie surtout sur le volet testimonial. Au pénal ce droit n’a jamais fait obstacle à une condamnation avec la capacité à ne pas s’auto-incriminer et à ne pas communiquer de renseignements permettant d’établir sa propre culpabilité.


L’APNM « Gendarmes et Citoyens® » détectait de longue date le caractère incongrue entre l’article préliminaire du code de procédure pénale¹ (le droit de se taire sur les faits reprochés en matière de crime ou de délit,), les dispositions de l’article R4137-15 du C. de la Défense (le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, ce qui induit qu’il à le droit de se taire) et enfin celui tiré de l’article R 434-4 du C. de la sécurité intérieure (relatif à l’obligation de rendre-compte).


Un dispositif d’application immédiate.


Le conseil constitutionnel saisi à deux reprises de questions prioritaires de constitutionnalité, les 7 décembre 2023 et 26 juin 2024, a jugé que "le droit au silence" devait s'étendre à tout type de procédure répressive ! Ainsi il y a obligation d'informer tout agent public, civil comme militaire, qui fait l’objet d'une procédure disciplinaire du droit de ne pas s'exprimer. Cette évolution rompt avec une jurisprudence du conseil d'État qui considérait jusqu'ici que le droit ne pas s'accuser, dont découle le droit au silence (nemo tenetur se ipsum accusare), ne concernait que les poursuites pénales.

Une faute avouée à 100 % sanctionnée !


Ainsi, tout agent public qui fait l'objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il ne soit préalablement informé du droit de se taire. Cette disposition est techniquement intéressante car jusqu’à présent le droit au silence en matière pénale pouvait être contourné par l’intégration en procédure judiciaire d’un compte rendu hiérarchique ou d’une enquête administrative au sens de l’article 427 du CPP. Le procureur de la République, le juge d’Instruction pouvait établir votre culpabilité sur des « aveux administratifs » quand bien même au pénal vous vous taisiez. Nous avons en réserve quelques cas concrets à ce sujet.


L’administration doit adapter sans délai les procédures disciplinaires mises en œuvre localement et informer sans désemparer les militaires en instance de sanction disciplinaire non encore reçus par l’autorité militaire (AM1).


Cela étant, l’obligation de compte rendu du militaire à ses chefs demeure, tant qu'une procédure disciplinaire n'a pas été initiée à l'encontre de celui-ci. Vous aurez compris l’importance de s’exprimer avec justesse et mesure. En revanche, aucun compte rendu ne devra être réclamé entre la date du début de la procédure et la date à laquelle il prend connaissance de son droit au silence.

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